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Benseghir Avocat est un cabinet indépendant pluridisciplinaire, qui intervient pour le compte de clients français et internationaux, en conseil et en contentieux, dans la mise en place de leurs projets de développement ainsi que dans la défense de leurs intérêts devant les différentes juridictions françaises, instances arbitrales internes ainsi que les autorités administratives indépendantes (Autorité des marchés financiers (AMF), Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) , l’Autorité de la concurrence).

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BENSEGHIR AVOCAT |  AVOCATS EN DROIT DES AFFAIRES | PARIS  

LE FONDATEUR

Me Hassan Benseghir, avocat au Barreau de Paris, a auparavant été formé au sein de cabinets prestigieux (Allen & Overy Paris/ Casablanca et Simmons & Simmons Paris) avant d’ouvrir sa propre structure dédiée au droit des affaires et des nouvelles technologies.

Auteur de l’ouvrage L’impact des FinTech en droit bancaire et financier, Me Benseghir est également en cours de doctorat au sein de l’Université Paris II Panthéon Assas, spécialisé en droit bancaire et financier, sous la direction du Pr. Hervé Synvet.

Enfin, il est lauréat du Master II recherche en Droit des Affaires de la prestigieuse Université Paris Dauphine au sein duquel il intervient régulièrement pour des séminaires en Private Equity ainsi que d'un LLM in International and Finance Law de l'Université Paris V Descartes.

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La protection de vos droits et la défense de vos intérêts

Benseghir Avocat s’attache à offrir un service de qualité afin d’établir des liens de partenariats durables avec nos clients. Notre démarche repose sur l’anticipation des besoins de nos clients afin de proposer des solutions juridiques personnalisées et pragmatiques.

Benseghir Avocat s’adapte à l’ensemble des mutations économiques et sociales qui font partie intégrante de l’organisation et du fonctionnement de notre structure. La spécialisation du cabinet dans le domaine du droit des affaires permet d’inscrire notre activité dans une véritable dimension entrepreneuriale visant à assurer un service réactif, personnalisé et adapté aux besoins de nos clients.

Le respect de la déontologie de la profession d’avocat anime au quotidien notre activité.

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Les applications de la Blockchain : l’exemple des smart contract

 La Blockchain permet d’assurer différentes fonctions comme en témoigne sa fonction d’horodatage qui offre la possibilité de rendre un nombre prépondérant de transactions infalsifiables par l’apposition d’un sceau numérique afin d’assurer une preuve et surtout la fiabilité de l’archivage, gage de confiance.

Cette fonction d’horodatage facilite aussi les transactions du fait de son automatisme, diminuant en ce sens les coûts tout en augmentant la rapidité des opérations réalisées[1].Ainsi, il existerait trois catégories d’usages possible  de la Blockchain à savoir : « des applications de registre pour assurer la traçabilité des biens et des actifs ; des applications de transferts d'actifs (monnaie, titres, actions,...) ; des applications de contrats intelligents (smart contract) qui exécutent les conditions contractuelles automatiquement »[2].

 

Il y’a ainsi beaucoup d’applications fondées sur le protocole Blockchain qui recourent aux smart contract. 

 

   1. Un protocole informatique

 

Les smart contract sont des protocoles informatiques. Ils traduisent l’engagement en langage informatique en programmant une chaine d’événements automatiques qui emporteront les conséquences dès lors que les conditions et les termes prévus se réalisent. Il s’agit de raisonner selon le processus « if...,then… » , « si…alors… », qui fonctionne de manière automatique et fidèle sans aucune intervention humaine.[4]                                                                                                 

 

Par conséquent, le smart contract repose sur une logique simple : si telle condition est vérifiée, alors telle conséquence s’exécute. L’usage de l’adjectif smart souligne l’opération désignant la réunion des conditions d’engagement et d’exécution programmées ex ante dans le code et,  qui donnera lieu à une exécution automatique de l’engagement sur la Blockchain suivant l’opération. Les conditions d’exécutions peuvent caractériser deux hypothèses possibles :

 

  1. Elles peuvent soit être définies par d’autres écritures dans la Blockchain ou bien renvoyer à des conditions de dates. A titre d’exemple, prenons le cas d’une transaction sensée avoir lieu à tel jour : dès lors que la date est arrivée, l’engagement sera automatiquement exécuté.

 

  1. Sinon, ces conditions pourront être définies selon des évènements extérieurs à la Blockchain en particulier lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une prestation. Il est donc nécessaire d’avoir recours à un tiers de confiance  afin de vérifier la réalisation de l’événement[5]. Par exemple, concernant le système Ethereum, il est possible de recourir à « Oracle »[6] en vue d’assurer la fonction de tiers de confiance.

 

L’on envisagerait aussi des applications relatives à tout type de contrats de prestation de service.[7] Cette idée révolutionnaire repose sur le système Ethereum. L’on peut illustrer cette idée à travers un exemple : deux parties A et B qui vont conclure un contrat de prestation de service. A gage le montant due de la prestation sur la Blockchain ; B exécute la prestation. Après vérification au préalable des conditions prévues par le protocole, la somme due sera versée à B. En cas d’inexécution de la prestation, la somme sera immédiatement restituée à A.

 

Ces protocoles semblent néanmoins poser un certain nombre d’interrogations notamment sur la qualification juridique des smart contract à savoir s’il s’agit vraiment ou non d’un engagement contractuel (B).

    2.La qualification de contrat

De nombreuses interrogations se posent désormais sur le point de savoir si l’on peut réellement qualifier les smart contract au sens juridique du terme. Autrement dit, il s’agit de vérifier si la qualification contractuelle pourrait s’appliquer aux smart contract.

Un contrat ? En ce sens, il faut distinguer plusieurs situations. En premier lieu, il est admis que la Blockchain permette d’enregistrer et certifier des contrats préalablement formés et ce, en vertu des modalités classiques de conclusion des contrats. Par une traduction dans le code informatique de l’accord de volonté, les smart contract assureront grâce aux fonctions d’horodatage[8] de la Blockchain en rapportant la preuve du contrat par une certification de l’existence et son contenu et surtout en lui apposant une date certaine.

 

Une seconde alternative proposée consisterait à générer de manières automatiques des contrats par l’intermédiaire de la Blockchain ; conséquemment cela revient à admettre que le smart contract puisse formaliser un accord de volonté et permettre son exécution automatique. Dans cette hypothèse, le smart contract ne constitue pas le contrat en soi, mais saurait s’analyser comme un mode de preuve du contrat voire une modalité technique de son exécution[9].

 

Certains auteurs se sont même interroger sur la possibilité de savoir si l’on peut programmer un contrat directement dans la Blockchain et ce, sans qu’il y’ait eu préalablement un accord de volonté formé selon les modalités classiques.[10] La question qui se pose est de savoir si la Blockchain peut former et exécuter des contrats au sens juridique du terme et, conséquemment admettre que le smart contract puisse être un contrat per se ?[11] La difficulté réside sur la question de savoir si la Blockchain peut possiblement assurer une confiance tant sur la validité du lien contractuel, qu’à son exécution ou bien même son régime probatoire.[12] De même, il est nécessaire de vérifier si le protocole informatique satisfait bien aux conditions propres à la formation d’un engagement contractuel[13] grâce à un code informatique qui réaliserait les étapes de la rencontre de l’offre et de l’acceptation.

 

Les limites à la qualification contractuelle : Des difficultés concernant les conditions encadrant l’exécution du contrat limitent l’effectivité des smart contract. Il s’agit du caractère automatique de l’exécution résultant des smart contract. En effet, l’intérêt principal de la Blockchain est sans doute la sécurisation du contrat en offrant une immuabilité de ses termes. Néanmoins, cette immuabilité peut constituer une limite à la technique d’exécution de l’engagement contractuel[14]. L’immuabilité des termes du contrat rendra en effet impossible toute modification des termes du contrat et conséquemment, aucune partie ne pourra s’opposer à l’exécution de l’accord.

 

 Une autre difficulté se pose à savoir si l’on peut concilier les smart contract avec les concepts fondamentaux du droit des contrats à savoir le concept de bonne foi ou de résiliation unilatérale consacrés par la réforme du Code civil ? Il y’a des solutions envisageables comme par exemple programmer ab initio dans le code, une faculté de modifier les conditions de l’exécution automatique ou bien même de prévoir l’intervention sur des éléments préalablement identifiés d’un tiers de confiance. Toutefois, pour le moment, le smart contract ne semble possible que pour des opérations dont l’exécution est automatique et dépourvues d’aléa.[15]

 

Qu’en est-il de la recevabilité de ce mode de preuve en cas de litige ? Faut-il appliquer les conditions relatives à la preuve d’un écrit électronique telles que définies par l’article 1366 du Code civil à savoir que: « l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » ?

Afin de garantir cette fiabilité de la Blockchain, peut-on présumer cette technologie ? Si oui quelle force probante peut-on lui accorder ? Voilà plusieurs interrogations pour lesquelles l’on essaye de trouver des solutions. L’on pourrait ainsi envisager un rapprochement avec les règles propres à la signature électronique à condition d’avoir une identification des parties[16] voire même avec les règles relatives à l’acte authentique si et seulement si, la Blockchain garantit le contenu de la transaction et sa date de manière certaine[17].

 

Enfin, une dernière interrogation se pose quant à la responsabilité en cas de défaillance du système. Il faut se demander sur qui incombera la responsabilité en cas de préjudice : les cocontractants, le développeur du protocole ou bien même les mineurs ?

De plus, sur qui repose la charge de la preuve ?  Il faut s’interroger sur la mise d’un régime spécifique de responsabilité et surtout les règles relatives à cette responsabilité qui déterminantes pour bâtir la confiance des acteurs économiques pour ce type de transactions.

Le caractère transnational des transactions opérées via ce protocole et surtout de la diversité des situations géographiques des développeurs et fournisseurs de services laisser à présager un cadre global de régulation de la Blockchain.[18]Des discussions sont ainsi menées dans le cadre de l’ISO afin de définir les standards et les pratiques possibles.[19]

 

[1] Sur ces fonctions, v. VERBIEST (T.) , « Blockchain, quelle régulation en France », https ://hello-finance.com/dossier-blockchain-regulation-france/, 19 juill. 2016 ou encore COHEN-HADRIA (Y.), « Blockchain : révolution ou évolution ? La pratique qui bouscule les habitudes et l'univers juridique », Dalloz IP/IT 2016, p. 537, spéc. p. 539.

[2] CAPRIOLI (E.), « La blockchain ou la confiance dans la technologie », note préc. n° 3.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] POLROT (S.) , « Smart contract ou le contrat auto-exécutant », www.ethereum-france.com/smart-contract-ou-le-contrat-auto-executant/ , 20 mars 2016.

[6] L’Oracle, est un service chargé d’entrer manuellement une donnée extérieure dans la blockchain. A l’instant T, qui aura été défini à l’avance, le service va récupérer l’information qui lui a été demandée et l’insère dans la blockchain à l’endroit qui lui a été désigné.

[7] Voir le système proposé par Ethereum. Sur ces différentes applications, GEIBEN (D.), JEAN-MARIE (O.), VERBIEST (T), VILOTTE (J.-F.), « Bitcoin et blockchain », RB éd., 2016-10-12  note préc. p. 92 s.

[8] L’horodatage est un service informatique qui permet d’être en mesure de prouver l’existence d’un fichier ou d’un document numérique à un moment donné. Ce fichier ou ce document peut être par exemple une pièce d’identité numérique ou un dossier médical numérisé.

 

[9] Concernant cette analyse, V. note GEIBEN (D.), JEAN-MARIE (O.), VERBIEST (T), VILOTTE (J.-F.), « Bitcoin et blockchain », RB éd., 2016-10-12,. 94 note préc.

[10] GIUSTI (J.), « Les smart contracts sont-ils des contrats ? », jeromegiustiblog.wordpress.com, 2016.

[11] ZOLYNSKI (C.) , « Blockchain et smart contracts : premiers regards sur une technologie disruptive », RD bancaire et fin. 2017, dossier 4, préc. note n° 48.

[12] Ibid.

[13]V.GIUSTI (J.) , « Les smart contracts sont-ils des contrats ? », note préc. 53.

[14] POLROT (S.), « Smart contract ou le contrat auto-exécutant », note préc. 48.

[15] ZOLYNSKI (C.), « Blockchain et smart contracts : premiers regards sur une technologie disruptive », RD bancaire et fin. 2017, dossier 4, note préc. 54.

[16] COHEN-HADRIA (Y.), « Blockchain : révolution ou évolution ? La pratique qui bouscule les habitudes et l'univers juridique », Dalloz IP/IT 2016, p. 537, spéc. p. 537

 

[17] V.GIUSTI (J.) , « Les smart contracts sont-ils des contrats ? » note préc. 56.

[18] MOREAU (Y.), DORNBIERER (C.), « Enjeux de la technologie blockchain » , D. 2016, p. 1856

 

[19] BELLI (L.) , « De la gouvernance à la régulation de l'internet » ,Berger Levrault éd., 2016.

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